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Le co-marquage est un service proposé par l'État aux administrations qui a pour objectif de faciliter la diffusion de l'information administrative vers le public et de rapprocher les données nationales et locales en faveur d'un meilleur renseignement de l'usager.
Le malade peut recevoir un organe :
En cas d'incompatibilité entre la personne ayant exprimé l'intention de donner un organe et le receveur, le donneur et le receveur peuvent se voir proposé le recours à un don croisé d'organes.
Celui-ci consiste à mettre en contact 2 couples donneur/receveur et à permettre un don entre le donneur du 1er couple et le receveur du 2ème couple et l'inverse.
Dans ce cas, l'anonymat entre donneur et receveur est préservé.
Aucun prélèvement d'organe, en vue d'un don, ne peut avoir lieu sur une personne vivante mineure ou sur une personne vivante majeure faisant l'objet d'une mesure de protection légale (personne incapable de jouir de ses droits du fait d'une mesure de protection juridique).
Il existe 9 comités d'experts (nommés par arrêté du ministre chargé de la santé pour 3 ans) ayant chacun une compétence géographique propre.
Le rôle du comité est d'informer le donneur et d'autoriser le prélèvement.
Le comité concerné est celui dans le ressort duquel demeure le donneur. Si le donneur a dû se rapprocher du lieu d'hospitalisation du receveur, il peut saisir le comité compétent sur cet établissement.
Avant d'exprimer son consentement, le donneur doit être informé :
Cette information est délivrée par le comité d'experts ou, en cas d'urgence vitale, par le médecin prescripteur de la greffe, ou par tout autre médecin du choix du donneur.
Le comité d'experts s'assure, au cours d'une audition, que le donneur fait son choix en pleine connaissance de ces informations.
Le comité d'experts peut avoir accès aux informations médicales concernant le donneur et le receveur, afin d'apprécier la justification de l'opération. Ses membres sont soumis au secret.
Les décisions qu'il prend ne sont pas motivées.
Le donneur doit exprimer son consentement devant le président du tribunal de grande instance ou un magistrat désigné par lui.
S'il n'y a pas d'urgence vitale, il remplit le formulaire cerfa n° 15427*01 de consentement au don d'organe entre personnes vivantes en l'absence d'urgence vitale.
Le magistrat s'assure du consentement libre et éclairé du donneur.
En cas d'urgence vitale attestée par le médecin responsable du service où le prélèvement est envisagé, le donneur peut adresser par tout moyen au Procureur de la République un document signé faisant part de son consentement au don et attestant de son lien avec le receveur.Le procureur atteste par écrit qu'il a reçu ce consentement et en informe le médecin responsable.
Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel réside le donneur. Si ce dernier a dû s'éloigner de sa résidence habituelle pour se rapprocher de l'établissement de santé où le receveur est hospitalisé, la demande peut être adressée au tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve l'établissement de santé où le receveur est hospitalisé.
Le consentement fait l'objet d'un acte écrit, signé par le magistrat et par le donneur. Il est révocable à tout moment.
Le donneur doit adresser sa demande d'autorisation du prélèvement au comité d'experts, par écrit. La demande doit être accompagnée de la copie de l'acte par lequel a été recueilli son consentement.
Après délibérations, la décision autorisant le prélèvement est prise par le comité d'experts à la majorité. Elle est communiquée par tout moyen qui permet d'en garder une trace écrite :
L'établissement de santé qui réalise le prélèvement prend en charge les frais de santé occasionnés et rembourse certains frais engagés par le donneur d'organe sur présentation des justificatifs de dépenses. Cela recouvre :
À noter : Les dépenses de l'accompagnateur d'un donneur dont l'état nécessite l'assistance d'un tiers peuvent être prise en charge dans les même conditions.