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Co-marquage

Qu'est-ce que le co-marquage avec service-public.fr ?

Le co-marquage est un service proposé par l'État aux administrations qui a pour objectif de faciliter la diffusion de l'information administrative vers le public et de rapprocher les données nationales et locales en faveur d'un meilleur renseignement de l'usager.

Rétention de sûreté pour les criminels

Contenu

Personnes concernées
Conditions liées à la personnalité de l'auteur

La rétention de sûreté concerne le criminel :

  • souffrant d’un trouble grave de la personnalité,
  • et présentant une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de récidive.
Conditions liées à la peine

La rétention de sûreté peut s’appliquer :

  • à la fin de l’exécution de la peine,
  • en cas de violation par la personne placée sous surveillance de sûreté des obligations lui incombant.

La décision est prise par la juridiction régionale de la rétention de sûreté, après débat contradictoire. La personne condamnée a le droit d’être assistée d'un avocat de son choix ou commis d'office.

Conditions liées au crime commis

Seule une personne ayant commis un crime d’une particulière gravité peut être placée en rétention de sûreté.

Cette personne doit avoir subi une peine d’au moins 15 ans de réclusion criminelle pour certains crimes :

  • d’assassinat ou de meurtre,
  • de torture ou actes de barbarie,
  • de viol, ou d’enlèvement ou de séquestration.

Le crime doit avoir été commis :

  • soit sur une victime mineure,
  • soit sur une personne majeure et être aggravé par certaines circonstances ou avoir été commis en état de récidive.
Procédure
Évaluation préalable

La cour d’assises doit avoir expressément prévu dans sa décision que la personne pourra faire l’objet à la fin de sa peine d’un réexamen de sa situation en vue d’une éventuelle rétention de sûreté.

Au moins un an avant la fin de la peine, la situation du détenu est réexaminée par la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté. L'évaluation a lieu dans un service spécialisé chargé de l’observation des personnes détenues, pour une durée d'au moins 6 semaines. La personne visée sera soumise à une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité assortie d’une expertise médicale.

Si la commission conclut à la dangerosité de la personne, elle propose, par avis motivé, que celui-ci fasse l'objet d'une rétention de sûreté :

  • si une mesure moins contraignante est insuffisante pour prévenir la commission des crimes,
  • si la rétention de sûreté constitue l’unique moyen de prévenir la commission des crimes (dont la probabilité est très élevée),
  • et si la personne condamnée a bénéficié, pendant l’exécution de sa peine, d’une prise en charge médicale, sociale et psychologique adaptée.
Décision

Le placement en rétention de sûreté est décidé par des juges formant la juridiction régionale de la rétention de sûreté

Recours

Les décisions de la juridiction régionale de la rétention de sûreté peuvent être contestées par la personne concernée ou le ministère public devant la juridiction nationale de la rétention de sûreté. Le recours doit être fait dans un délai de 10 jours à partir de la notification de la décision.

Le recours n'est pas suspensif : la décision de la juridiction régionale s'applique dans l'attente de la décision de la juridiction nationale.

La décision de la juridiction nationale peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation dans les 5 jours de sa notification.

Effets
Placement dans un centre

Les personnes concernées sont placées dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté. Elles peuvent :

  • participer à des activités notamment éducatives ou de formation,
  • exercer un emploi,
  • pratiquer des activités religieuses ou philosophiques,
  • émettre ou recevoir des correspondances, recevoir des visites et téléphoner chaque jour.
Permission de sortie

La personne placée peut être autorisée à sortir quelques jours sous surveillance électronique mobile en vue de maintenir ses liens familiaux ou de préparer la fin de la mesure.

La permission est accordée ou refusée par le juge de l'application des peines. Cette décision est susceptible de recours devant la juridiction régionale de la rétention de sûreté dans les 5 jours de sa notification .

Discipline

Si son comportement met en péril le fonctionnement du centre ou la sécurité des individus ou des biens, la personne retenue peut notamment faire l'objet pour une durée maximale de 21 jours :

  • d'une suspension totale ou partielle d'activités,
  • d'un confinement en chambre individuelle.
Durée
Prolongement

La mesure de rétention est prononcée pour une durée d'1 an et peut être renouvelée après avis favorable de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté si le condamné présente toujours des risques de dangerosité.

Fin

La rétention peut prendre fin avant l’expiration du délai :

  • après un délai de 3 mois à partir de la décision définitive de rétention de sûreté, la personne condamnée peut demander à la juridiction régionale qu’il soit mis fin à la mesure. En l'absence de réponse dans un délai de 3 mois, la mesure est levée d'office. Si la demande est rejetée, aucune autre demande ne peut être déposée avant 3 mois.
  •  la mesure est levée d'office par la juridiction régionale dès que la personne ne présente plus les risques de dangerosité qui ont motivé le recours à la rétention.
Placement en surveillance de sûreté

Lorsque la rétention de sûreté n’est pas prolongée ou s’il est mis fin à la mesure, la juridiction régionale peut placer la personne sous surveillance de sûreté. Ce placement est fixé pendant une durée de 2 ans si le risque de récidive persiste. Sa décision interviendra après un débat contradictoire au cours duquel la personne est assistée d’un avocat de son choix ou commis d’office.

Questions - Réponses

Quelles sont les différences entre une contravention, un délit et un crime ?

Références