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Le co-marquage est un service proposé par l'État aux administrations qui a pour objectif de faciliter la diffusion de l'information administrative vers le public et de rapprocher les données nationales et locales en faveur d'un meilleur renseignement de l'usager.
Cette mesure consiste à aider une personne majeure dont la santé ou la sécurité est menacée par les difficultés qu'elle éprouve, à gérer ses ressources et ses prestations sociales.
Cette mesure est mise en œuvre par les services sociaux du département
À la différence de la mesure d'accompagnement judiciaire, la mesure d'accompagnement social fait l'objet d'un contrat d'accompagnement social personnalisé.
Elle peut également être ouverte à l'issue d'une mesure d'accompagnement judiciaire (Maj) arrivée à échéance.
La mesure prend la forme d'un contrat d'accompagnement social personnalisé, susceptible d'être modifié, qui contient des engagements réciproques entre le département et la personne concernée.
Ce contrat prévoit des actions en faveur de l'insertion sociale de la personne.
Le bénéficiaire du contrat peut autoriser le département à percevoir et à gérer pour son compte tout ou partie des prestations sociales qu'il perçoit, en les affectant en priorité au paiement du loyer et des charges locatives en cours.
Si le majeur refuse ou ne respecte pas le contrat, et qu'il n'a pas payé son loyer depuis 2 mois, les services du département peuvent demander au juge d'instance que les prestations sociales soient directement versées au bailleur à hauteur du loyer et des charges dues.
La durée de ce prélèvement ne peut excéder 4 ans. Il ne peut pas avoir pour effet de priver la personne des ressources nécessaires à sa subsistance et à celle des personnes qu'elle a à sa charge.
Les services du département peuvent à tout moment demander au juge d'instance de faire cesser cette mesure.
Une contribution peut être demandée à la personne ayant conclu un contrat d'accompagnement social personnalisé. Son montant est fixé en fonction de ses ressources, dans la limite d'un plafond.
La durée de la mesure peut être de 6 mois à 2 ans, renouvelable après évaluation préalable. La durée totale ne peut excéder 4 ans.
La mesure prend fin au terme du contrat s'il a fourni les effets souhaités.
Les services du département rapportent au procureur de la République la situation sociale, financière et médicale de la personne ainsi que le bilan des actions menées auprès d'elle.
Le procureur est alors susceptible de saisir le juge des tutelles pour ouvrir une mesure plus contraignante (mesure d'accompagnement judiciaire, sauvegarde de justice, curatelle, tutelle).
La Maj est une mesure judiciaire par laquelle un mandataire judiciaire à la protection des majeurs perçoit et gère tout ou partie des prestations sociales d'une personne majeure, en vue de rétablir son autonomie dans la gestion de ses ressources.
À la différence de la Masp, elle est contraignante : elle n'est pas accompagnée d'un contrat et s'impose au majeur.
Sont concernées les majeurs :
La Maj ne peut être prononcée qu'à la demande du procureur de la République .
Le juge des tutelles doit entendre ou appeler la personne concernée.
Le juge choisit les prestations sociales concernées par la mesure. Il désigne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs parmi ceux inscrits sur une liste dressée et tenue à jour par le préfet.
Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs perçoit les prestations incluses dans la mesure d'accompagnement judiciaire sur un compte ouvert au nom de la personne.
Il doit les gérer dans l'intérêt de la personne, en tenant compte de son avis et de sa situation familiale. Il doit exercer une action éducative sur elle pour lui permettre à terme de gérer seule ses prestations.
La Maj n'entraîne aucune incapacité : la personne concernée peut procéder à tous les actes de la vie civile.
Le juge statue sur les difficultés éventuelles dans la mise en œuvre de la mesure.
Le juge fixe la durée de la mesure qui ne peut excéder 2 ans.
Elle peut être renouvelée pour 2 ans par décision spécialement motivée du juge, à la demande de la personne protégée, du mandataire judiciaire à la protection des majeurs ou du procureur de la République.
La durée totale ne peut excéder 4 ans.
Le juge peut mettre fin ou modifier l'étendue de la mesure à tout moment, d'office ou à la demande de la personne protégée, du mandataire judiciaire à la protection des majeurs ou du procureur de la République, après avoir entendu ou appelé la personne.
La mesure prend fin automatiquement si une mesure de curatelle ou de tutelle est ouverte.