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Le co-marquage est un service proposé par l'État aux administrations qui a pour objectif de faciliter la diffusion de l'information administrative vers le public et de rapprocher les données nationales et locales en faveur d'un meilleur renseignement de l'usager.
Le contrôle judiciaire concerne les personnes en attente de leur procès ou les personnes mises en examen au cours d'une enquête.
Il peut être ordonné à deux conditions :
Un prévenu peut être placé sous contrôle judiciaire en attendant son procès :
Dans tous les cas, c'est le procureur qui demande la contrôle judiciaire qui est accordé ou non par le juge des libertés et de la détention.
Le juge d'instruction peut choisir de placer un mis en examen sous contrôle judiciaire s'il estime que la détention provisoire n'est pas nécessaire. Le procureur doit au préalable donner son avis.
Lorsqu'il est saisi par le juge d'instruction, en vue d'un éventuel placement en détention provisoire, le juge des libertés et de la détention peut préférer un contrôle judiciaire.
La décision du juge peut être contestée devant la chambre de l'instruction.
En cas de condamnation à un sursis avec mise à l'épreuve, le tribunal correctionnel peut maintenir les obligations issues du contrôle judiciaire.
Les mineurs peuvent également être placés sous contrôle judiciaire par le juge des enfants et notamment dans ce cadre être placés dans un centre éducatif fermé (CEF).
Les obligations liées au contrôle judiciaire peuvent être de plusieurs types.
La limitation de la liberté de se déplacer comprend notamment :
À savoir : le contrôle judiciaire ne doit pas porter atteinte aux droits de la défense, à la liberté d'opinion ou aux convictions religieuses.
La surveillance comprend notamment :
Le suivi médical comprend notamment :
Les garanties financières comprennent notamment :
Les interdictions diverses sont notamment :
Si la personne mise en examen viole délibérément les obligations du contrôle judiciaire, le juge des libertés et de la détention peut décider de placer la personne en détention provisoire.
À tout moment, le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention peut :
La personne mise en examen concernée par la mesure peut demander que soit mis fin au contrôle judiciaire (mainlevée) à tout moment. Sa demande est portée devant le juge d’instruction qui décidera après avis du procureur de la République.
Le juge se prononce dans les 5 jours suivant sa saisine. Si le délai n'est pas respecté, le mis en examen peut saisir directement la chambre de l'instruction.
La mainlevée du contrôle judiciaire peut être ordonnée d’office par le juge d’instruction après avis du procureur de la République, qui peut également la requérir à tout moment.